l article l 227 10 du code de commerce

Citépar Art. 2, Arrêté du 6 juin 2019 portant homologation de deux normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. Cité achatsconformé ment aux articles L.22 5 -209 et suivants du Code de commerce. lafarge.fr. lafarge.fr. The Shareholders' Meeting, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for ordinary shareholders' meetings, having considered the report of the Board of Directors, hereby authorizes the Board of Directors, with the option of Cesmodalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé Questiond’un client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt. « Le total du bilan, le montant hors taxe du nonton film tomb raider 2018 sub indo. Depuis quelques années, on constate une très nette dérive d’une jurisprudence portant atteinte de manière conséquente à la liberté statutaire et au formalisme allégé, qui sont pourtant le propre des sociétés par actions simplifiées SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflètent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance à poser des limites à la liberté statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particulièrement un réel blocage », voire même l’expression d’une peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et l’étendue du rôle des dirigeants de SAS, alors même qu’il s’agit-là d’un des domaines de prédilection les plus évidents de la liberté statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que l’article L. 227-5 du Code de commerce pose expressément le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée », ce qui autorise, l’existence, à côté du Président et des éventuels Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués de la SAS, d’autres dirigeants individuels ou bien enfin d’organes collégiaux de gestion ou de surveillance, dotés de prérogatives variables. En dépit de cette large liberté statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particulièrement rigide, tant pour les organes de direction individuels Président, Directeur général, Directeur général délégué, autres dirigeants et bénéficiaires de délégation de pouvoir, que pour les organes collégiaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut d’abord rappeler les derniers arrêts des Cours d’appel de Versailles et de Paris Cour d’Appel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour d’appel de Paris, 3 décembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour d’appel de Paris 10 décembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statué, de façon à tout le moins étonnante, en matière de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dérives de ces jurisprudences sont l’occasion de faire le point sur le régime juridique original applicable aux différents dirigeants de SAS. 1. L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles Du point de vue du droit des sociétés, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles semble relativement cohérent, même si sa rédaction est maladroite. Statuant sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est représentée à l’égard des tiers par un Président et que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le Président - portant le titre de Directeur général ou Directeur général délégué - peuvent exercer les pouvoirs confiés au Président. Ensuite, il considère que les salariés sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du Président de la SAS ne peuvent être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette délégation » soit prévue par les statuts et déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés RCS avec mention sur l’extrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Versailles semble justifié au regard du texte même de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous réserve peut-être de l’emploi impropre du terme délégation ». 2. Les arrêts de la Cour d’appel de Paris L’arrêt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour d’appel de Paris est plus discutable. Il pose de manière solennelle, sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président -et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la SAS » qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ». L’arrêt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot près ce même principe après avoir rappelé l’article L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement … soit …, valable, la lettre de licenciement doit, en conséquence, émaner soit, du président de la SAS, soit, de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier … ». Les conséquences déduites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette dernière SAS, d’une part, les statuts stipulaient bien que le Président pouvait, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers, pour un ou plusieurs objets déterminés et pour une durée limitée. D’autre part, le Président de la SAS en question avait délégué au Directeur général ses pouvoirs en matière de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec faculté, pour le délégataire, de subdéléguer ce pouvoir, faculté que le Directeur général avait utilisé en consentant une subdélégation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signé la lettre de licenciement contestée. La Cour d’appel de Paris a néanmoins conclu que l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés concernant cette SAS ne mentionnait pas la délégation consentie par le Directeur général en faveur du directeur du personnel et en a déduit l’absence de pouvoir du signataire et par conséquence, la nullité du licenciement. En d’autres termes, pour que la délégation de pouvoir consentie par le Directeur général au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette délégation de pouvoir et son bénéficiaire soient mentionnés sur l’extrait K bis de la SAS. Il faut reconnaître que, d’un point de vue matériel, il paraît impossible de déclarer au RCS l’ensemble des délégations et subdélégations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociétés, compte tenu de leur fréquence et de leur nombre potentiellement considérable. Cela étant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS n’est pas sérieuse au regard des textes et doit donc être nécessairement combattue. a Les pouvoirs du Président de SAS Selon la Cour d’appel de Paris, le régime légal des SAS concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes » et le licenciement ne peut être décidé que par le Président ou un titulaire d’une délégation de pouvoir prévue par les statuts. Cette affirmation est erronée, même si la Cour d’appel de Paris constate, paradoxalement et à juste titre, que l’article L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de conséquence. Certes l’article L. 227-6 du Code de commerce définit le Président de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs à la représentation de la société à l’égard des tiers. Conformément au droit communautaire, le Président de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». Mais l’article L. 227-6 du Code de commerce ne s’arrête pas à ce simple dispositif, mais prévoit expressément, à côté du Président, que les statuts de la SAS peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le Président, portant le titre de Directeur général ou de Directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au Président. Dès lors, pourquoi la Cour d’appel de Paris a-t-elle ignoré, dans son principe, le pouvoir de représentation des Directeurs généraux et/ou Directeurs généraux délégués prévu, de manière pourtant très claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs généraux et directeurs généraux délégués L’article L. 227-5 du Code de commerce qui prévoit de façon générale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », ainsi que l’article L. 227-6 du Code de commerce, prévoient la possibilité de désigner un ou plusieurs Directeurs généraux et/ou Directeurs généraux délégués investis des même pouvoirs que le Président. Il ressort particulièrement de l’interprétation de l’article L. 227-6, alinéa 3 du Code de commerce que pour qu’un Directeur général et/ou un Directeur général délégués dispose de tout ou partie des pouvoirs du Président, cinq conditions doivent être réunies Il faut que ce soit prévu dans les statuts, soit de manière générale, soit nominativement. Il faut également que le titre de Directeur général ou de Directeur général délégué soit employé, étant précisé que contrairement à ce qui se passe dans le cadre d’une société anonyme, il est possible de désigner un Directeur général délégué, sans pour autant désigner de Directeur général. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient déterminés le plus clairement possible afin d’éviter toute difficulté d’interprétation possible. Il faut de plus une référence aux pouvoirs du Président, c’est-à-dire que tout ou partie des pouvoirs du Président soit confié au Directeur général et/ou au Directeur général délégué. Il faut enfin, en application d’une jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette délégation générale des pouvoirs du Président fasse l’objet d’une publication au RCS. Il s’en dégage un régime de représentation à géométrie variable au profit des Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués, qui dépend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmé par la Cour d’appel de Paris, que le Président n’est pas forcément le seul dirigeant habilité à représenter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A côté des Président, Directeur général et Directeur général délégué, il peut naturellement exister, au sein d’une SAS, d’autres dirigeants bénéficiant d’une délégation de pouvoirs émanant de l’un des dirigeants visés précédemment. Les bénéficiaires de délégations de pouvoir peuvent eux-mêmes consentir des sous-délégations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour d’appel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la délégation de pouvoir doit être autorisée par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement légal à cette affirmation. Enfin, et là nous frôlons l’absurdité, la Cour d’appel de Paris conteste la validité de la délégation de pouvoir par le fait qu’elle n’a pas été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés la Cour fonde cette affirmation étrange sur l’article 15, A-10 du décret du 30 mai 1984 qui a été abrogé bien avant le licenciement en question ! et repris à l’article R. 123-54 du Code de commerce. Or, même si on part du principe qu’il s’agit d’une codification à droit constant et que cet article a donc vocation à s’appliquer à notre cas, il exige notamment la déclaration et la publication par la société au Registre du Commerce et des Sociétés des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ». Tout cela est décidément incompréhensible et va bien au-delà d’une simple interprétation de la loi il s’agit, purement et simplement, d’une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet égard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d’observer, à juste titre, dans une note de juin dernier, que la nécessité d’une délégation statutaire n’était pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement à définir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir général de représentation éventuellement accordé au directeur général ou au directeur général délégué. Un salarié de la société devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spécial donné à cet effet ». Il est en effet vrai que l’article R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers … ». Compte tenu de sa généralité, cette réglementation n’a en effet absolument pas vocation à s’appliquer à une délégation de pouvoir aussi restreinte que la délégation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs généraux de direction, et non pas de simple titulaires de délégations de pouvoirs, strictement limitées quant à leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelée à se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, étant précisé que certains arrêts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et n’exigent pas la publication au RCS des délégations de pouvoirs, limitées quant à leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collégiaux des SAS S’agissant des organes collégiaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociétés anonymes SA et imposent à tort, me semble-t-il, depuis quelques années, de déclarer au RCS les membres des conseils d’administration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. Conformément à la réglementation, cette obligation » de déclaration de ces membres d’organes collégiaux de SAS au RCS doit bien évidemment être accompagnée de la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales, relatifs à ces dirigeants ». On peut même penser, dans cette logique tout à fait particulière, que cette obligation de déclaration au RCS s’impose également aux membres d’autres organes collégiaux de SAS, quelle qu’en soit la dénomination Comité de gestion, comité exécutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prérogatives soient comparables à celles des conseils d’administration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rédaction de l’article R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la déclaration au Registre du Commerce et des Sociétés 2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des a Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; … ». 1. La position de la Cour d’appel de Paris A l’occasion de la demande d’inscription modificative présentée par la SAS Groupe Lucien Barrière, à la suite de la nomination de ses nouveaux Président et Directeur général, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformément à la pratique visée précédemment, également requis qu’il soit procédé à l’inscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette société. Le Juge commis à la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 décembre 2009, rejeté la requête de la SAS Groupe Lucien Barrière, tendant à ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l’engager et de la représenter, c’est-à-dire, son Président et son Directeur général, à l’exclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donné lieu dernièrement à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2010 Pôle 5 – Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmé en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis à sa surveillance du RCS de Paris. La Cour d’appel de Paris a en effet constaté que l’article R. 123-54 du Code de commerce visait la société sans distinguer entre les différentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son régime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour d’appel de Paris considère de surcroît que l’inscription au registre du commerce est prévue dans le souci d’informer les tiers ; que, dès lors, qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent révéler au registre du commerce et des sociétés les présidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour d’appel de Paris me semble difficile à soutenir, sauf à sortir totalement du champ de l’interprétation de cette réglementation à première vue, l’article R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particulièrement mal taillée pour les SAS et plutôt dédiée pour l’essentiel aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions. Le problème est en effet que le paragraphe b de ce texte, rédigé à une époque antérieure à la SAS, vise manifestement les organes légaux » des sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collégiaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils d’administration de sociétés anonymes sont investis par la loi de prérogatives considérables, ce qui justifie clairement leur déclaration au RCS. De la même manière, les conseils de surveillance de sociétés anonymes bénéficient eux-aussi d’importantes prérogatives légales qui justifient leur déclaration au RCS. Tel n’est aucunement le cas des membres des conseils d’administration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bénéficient pas forcément de ces prérogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS étant par définition à géométrie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma compréhension de l’article R. 123-54 du Code du commerce, s’agissant d’une SAS, seuls doivent être déclarés au Registre du Commerce et des Sociétés, en plus du Président, le cas échéant,… les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statué la Cour d’appel de Paris, n’avaient pas le pouvoir de la représenter ou de la diriger et n’avaient donc pas vocation à engager cette SAS, seuls ou conjointement à l’égard des tiers ils n’avaient donc pas à être déclarés au RCS. C’est pourtant la solution inverse qui a été retenue par la Cour d’appel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise compréhension de la liberté statutaire et du formalisme allégé des SAS. En réécrivant » cette réglementation de cette manière, la Cour d’appel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prétend corseter » la SAS dans un cadre préexistant et bien connu, au détriment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En d’autres termes, la jurisprudence semble se méfier de la liberté statutaire propre aux SAS, alors même qu’elle est leur raison d’être. En conclusion, il s’agit là d’une bien mauvaise compréhension de la liberté statutaire des SAS et de l’équilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. L’esprit libéral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliés, au profit d’un recadrage systématique des SAS par la jurisprudence. En d’autres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre préexistant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles à appréhender… Stéphane Michel, Avocat chez Question d’un client les conventions d’avance en compte courant sont-elles des conventions “réglementées” ou, au contraire, des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ?Réponse si les conventions d’avance en compte courant sont considérées comme des conventions “courantes” dans les groupes de société, dés lors qu’elles ne sont pas conclues à des conditions “normales”, elles peuvent être considérées comme des conventions réglementées soumises à la procédure prévue selon la forme de la société débitrice. Explications dans les sociétés de capitaux, certaines conventions présentant des risques de conflit d’intérêts, les conventions dites “réglementées”, sont soumises à des procédures particulières pour en contrôler préalablement la conclusion SA articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce ou informer de leur existence pour approbation par les associés ou mention dans les registres SARL article L. 223-19 du code de commerce ; SAS article L. 227-10 du même code. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales SA articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL article L. 223-20 du même code; SAS ; article L. 227-11 du même code. Ce sont les conventions dites “libres”. Les conventions d’avance en compte courant dont le régime a été récemment simplifié par la loi “Pacte” voir notre article Les modifications de la loi Pacte 2019-486 sur les SAS et les SARL commissaires aux comptes, émissions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc. sont-elles des conventions “libres” ? Le caractère courantIl faut distinguer les conventions intra-groupes présumées courantes des autres conventions. Le caractère courant de ces conventions serait présumé pour les conventions intra-groupes voir en effet les dispositions de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. En-dehors des groupes, l’Association nationale des sociétés par actions Ansa considère que les avances en compte courant ne sont pas des opérations courantes, sauf si de telles opérations sont prévues dans les statuts de la société par exemple voir également une ancienne réponse du Garde des Sceaux, p. 1084. Dans un avis récent du 4 novembre 2020, l’Ansa a réitéré se position concernant un associé minoritaire détenant plus de 10 % des droits de vote sauf dans certains cas du fait de la particularité de la société. Le caractère normalLe caractère normal peut donner lieu également à discussion y compris pour les conventions intra-groupes. Un arrêt de 1993 de la Cour de cassation envisageait ainsi la procédure des conventions réglementées pour une convention d’avance en compte courant dès lors que les modifications “apportées ultérieurement [avaient] pour effet d'en rendre les conditions d'exécution plus onéreuses”. Selon une étude, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes préconise d'apprécier le caractère normal de ces conventions en fonction non seulement du marché, mais également des conséquences internes de l'opération réalisation ou non d'une marge, par exemple et des contreparties éventuelles CNCC, Les conventions réglementées et courantes, févr. 2014, spéc. p. 23 à 31. L'appréciation du caractère normal des conditions de la transaction est à rechercher en tenant compte à la fois de l'importance des montants en cause au regard de la situation des sociétés en présence et notamment des possibilités financières de la société qui en supporte la charge et du taux appliqué au regard de la nature de l'opération et de sa durée, cette appréciation reposant sur les conditions en vigueur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des personnes concernées dans le même sens, Association nationale des sociétés par actions, 3 avril 1991, comité juridique n° 162.Voir également notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Conventions réglementées dans les SAS Que signifie "par personne interposée" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris Code de commerce article L227-12 Article L. 227-12 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. Article précédent - Article suivant - Liste des articles La procédure des conventions réglementées est une procédure tendant à prévenir les situations de conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou principaux associés par la mise en place d’un contrôle des organes sociaux. 1. Les conventions visées par la procédure de contrôle. Il s’agit, selon l’alinéa 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce société anonyme à conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prévues pour les autres formes de sociétés commerciales articles L. 225-86 SA à conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes régissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou écrite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatéraux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de créer, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naître, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empêcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure à leurs profits des conventions préjudiciables aux intérêts de la société dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visées sont • Le président et les éventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; • Le ou les gérants de SARL et les associés personnes physiques ; • Le ou les gérants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; • Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de sociétés européennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent être conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrôle. Il s’agit des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ce dont l’appréciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espèce. Les opérations courantes sont celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale. Il est possible de prendre en considération l’activité habituelle de la société et des pratiques usuelles des sociétés placées dans une situation similaire. La répétition de l’opération peut être considérée comme un indice de son caractère courant, comme la conclusion d’opérations isolées et ayant des conséquences importantes sur la société peut entraîner la soumission de l’opération à la procédure des conventions réglementées Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opérations conclues à des conditions normales sont celles effectuées par la société aux mêmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la société en cause mais encore dans les autres du même secteur d’activité » Réponse Ministérielle à M. Valbrun, JO déb. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposée, entre la société et ses dirigeants ou principaux associés articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de • se faire consentir par la société un prêt, un découvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprès de la société ayant un solde débiteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; • se faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers. Si la société anonyme exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la société anonyme est une personne morale. Une société mère peut emprunter à sa filiale et réciproquement. 4. Les conventions réglementées et la procédure de contrôle. Sont nécessairement soumises à la procédure de contrôle l’ouverture de comptes courants non prévue par les statuts, la fixation de la rémunération d’un compte courant, ou toutes autres modalités, telle l’absence de rémunération Réponse Ministérielle à M. Liot, JO déb. Sénat 20 août 1974, p. 1084 ; la constitution d’une société dans laquelle sont associés une société anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, néanmoins à la création d’une filiale par la société mère ; la convention d’apport non soumise au régime des scissions chez la société apporteuse ; certaines rémunérations attribuées aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du président ou d’un administrateur ; rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil pour des missions ou mandats confiés à des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises à une procédure de contrôle, conformément aux dispositions du Code de commerce • Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation préalable du conseil est nécessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui établit un rapport spécial. La convention est soumise à validation de l’assemblée générale à posteriori ; • Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rédaction d’un rapport spécial par le gérant ou le commissaire aux comptes et approbation a postériori par l’assemblée générale annuelle. Une procédure simplifiée est prévue pour les EURL ; • Pour les SAS, les mêmes obligations que pour les SA s’appliquent, complétées par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation préalable du conseil. Pour les SASU, une procédure simplifiée est prévue. 5. Les conséquences du non respect de la procédure de contrôle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnée par la nullité de la convention, nullité qui ne peut être couverte par un acte confirmatif. La nullité peut être invoquée par les associés et par les tiers et les créanciers sociaux lésés si ceux-ci peuvent justifier d’un intérêt légitime à agir. La nullité peut être soulevée d’office par le tribunal et peut être opposée aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise à la procédure des conventions réglementées produit ses effets, qu’elle soit autorisée ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut être soit confirmée a posteriori par l’assemblée générale, soit annulée. Le dirigeant ou l’associé concernés ne peuvent pas prendre part au votre. Tout préjudice subi sera réparé par le dirigeant ou l’associé. L’action en nullité est soumise au délai de prescription de 3 ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La Cour de cassation a néanmoins décidé, dans un arrêt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale régissant l’action en nullité de conventions réglementées conclues par une société anonyme en cas de défaut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois régissant les contrats, l’action en nullité [est] alors soumise aux règles de prescription de droit commun entre commerçants ». Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales AccueilDroit national en vigueurCodesCode de commerceSous-section 1 De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code. Articles L225-2 à L225-11-2Article L225-10Code de commerceArticle L225-10‹ Article précédentArticle suivant ›Code de commerceChronoLégi Article L225-10 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000Partie législative Articles L110-1 à L960-4LIVRE II Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Articles L210-1 à L253-1TITRE II Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. Articles L221-1 à L22-10-78Chapitre V Des sociétés anonymes. Articles L225-1 à L225-270 Article L225-1 Section 1 De la constitution des sociétés anonymes. Articles L225-2 à L225-16-1Sous-section 1 De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code. 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