l 23 10 1 du code de commerce

Article1 er Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Du droit de préemption des salariés « Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il le notifie aux salariés. « Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix ImmobilierAncien, Neuf, Prestige, Commerces & Entreprises Mes langues : Suivez-moi : Professionnelle de l’immobilier depuis 25 ans, consciencieuse, rigoureuse, disponible et à votre écoute, je peux grâce à mon expérience et à une excellente connaissance du marché local vous aider et vous accompagner efficacement dans les différentes étapes de votre projet ArticleL23-10-12. Entrée en vigueur 2016-01-01. La présente section n'est pas applicable : 1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; ArticleL23-10-1 du Code de commerce - Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou Département Hérault. Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) Communauté de communes Lodévois et Larzac. Code postal (CP) nonton film tomb raider 2018 sub indo. L’article L1224-1 du Code de travail est la jurisprudence relative au transfert des contrats de travail. Cet article explique en détail ce qui survient lors d’une situation juridique de l’employeur. Il peut s’agir d’une succession, fusion, vente, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise… Qu’est-ce que l’article L 1224-1 ? L’article L 1224-1 est mis en place dès 1928. Ce mécanisme de maintien des contrats de travail sécurise les contrats de salariés en cas de changement de situation de l’employeur. L’article L 1224-1 représente ainsi une disposition protectrice du salarié prévue pour déroger au principe de l’effet relatif au contrat prévu par l’article 1165 du Code civil. D’après ledit code, un contrat de travail n’engage que ses signataires. L’application de la loi datant de 1928 connaît un développement exceptionnel grâce au contexte de changement et d’instabilité du monde de travail. Rappelons que le mécanisme intégré en droit interne dans le Code du travail grâce à l’ancien article L 122-12 est devenu l’article L 1224-1. Qu’est-ce que le transfert d’un contrat de travail ? Le contrat de travail signé s’intéresse essentiellement au contenu du document. Ainsi, un changement d’employeur ne signifie pas la fin du contrat, mais simplement le transfert du contrat de travail du nouvel employeur. Lors d’un changement d’employeur, tous les salariés peuvent jouir de transfert du contrat de travail vers et par son nouvel employeur. Au cours de cette modification, le contrat peut subir certains changements qui surviennent sur demande de l’employeur ou sur demande du salarié. Les modifications et changements d’un employeur ne privent pas l’employé de son contrat professionnel. Pour éviter qu’une des parties change ou quitte la relation contractuelle et déplore ainsi la disparition du contrat, le Code du travail prévoit un dispositif spécifique. Les contrats de travail ne sont ni remis en cause ni rompus, mais seulement transférés au nouvel employeur. À quel moment peut-on pratiquer l’article L 1224-1 du Code du travail L’article L 1224-1 du Code du travail s’applique dans les circonstances de succession dues au décès de l’employeur. Les obligations de tous les contrats de travail sont transmises aux héritiers qui seront les nouveaux employeurs. L’article L 1124-1 relatif au transfert du contrat de travail s’applique aussi lors d’une vente de tous les moyens de production. Ce contrat de travail concerne également la fusion de 2 ou plusieurs sociétés en une seule ou lorsque le fond change de forme. Pour cette seconde situation, il peut s’agir d’une constitution de filiale, scission de la société ou reprise d’activité d’une entreprise dissoute. Cet avis a pour objet d’analyser le contrat passé par un commerçant en l’espèce entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, avec une société prestataire informatique en vue de la création d’un site internet création, hébergement, référencement et maintenance. L'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La notion de soumission ou tentative de soumission » a été précisée par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[1], qui a jugé que la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de force existant dans le secteur caractérisé par une forte concentration, consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiées et non réciproques et ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible. La notion de partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat, qui doivent s’inscrire dans la durée et être destiné à développer l’activité des parties. En l’espèce, la notion de partenariat est présente dans le contrat d’une durée de 48 mois et destiné à développer l’activité des professionnels signataires. L’article L. 442-6 I 2° précité permet d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systématique d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit. La Cour d’appel de Paris a précisé que le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties[2]. L’absence de retombée économique positive n’est pas un élément constitutif de l’illicéité des pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé le 27 avril 2011 que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des ventes pendant la période de référence peut constituer un élément d’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de résultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas être retenue sur ce seul critère de l’inefficacité du service. Par parallélisme, cette inefficacité ne saurait par elle-même constituer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Aussi, le fait de prévoir dans un contrat entre un prestataire de service et un client des clauses prévoyant que le client devra payer une somme équivalente à 30% du montant total de la prestation s’il décide de résilier par anticipation, avant toute matérialisation de la prestation et formalisation d’un écrit de conformité, le contrat qui le lie au prestataire de service, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, le fait qu’un client soit lié par le contrat sans réelle possibilité de s’en défaire et alors même que le prestataire n’a pas satisfait à son obligation relative à la formalisation d’une fiche technique, qui conditionne la conformité du site internet, est donc contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. des clauses asymétriques en matière de conditions de résiliation du contrat en cas de cession d’activité, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, l’asymétrie est due au fait que le client pour sortir du contrat, doit verser de 30 à 100% des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, même si l’exécution n’a pas été matérialisée, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10% de ces loyers, alors que, à l’inverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilités de résiliation sans que celles-ci soient payantes ou justifiées par un motif grave. des clauses permettant au prestataire de service de s’exonérer de ses responsabilités dans le cas d’espèce, en cas de non mise en ligne du site internet, de mise en ligne d’un site inadapté ou non fonctionnel, ou encore de perte de données ou d’informations, sans que le client n’ai de voie de recours ou la possibilité de demander une diminution du prix dans le cas présent, des loyers, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. De façon générale, cette appréciation de contrariété à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est faite sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient au défendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. [1] CA Paris, 29 octobre 2014, pôle 5 chambre 4, RG n° 13/11059 Radio Nova [2] CA Paris, 18 décembre 2013, pôle 5 chambre 4, RG n° 12/00150 Ministre c/ Galec et CA Paris, 23 mai 2013, pôle 5 chambre 4, RG n° 12/01166 Green Sofa c/ Ikea La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 19 décembre 2013 sous le numéro 13-143, par laquelle un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la Commission sur certaines clauses du contrat d’une société, prestataire informatique, notamment sur leur conformité avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ; Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 22 janvier 2015 ; Un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la CEPC sur certaines clauses du contrat d’une société, prestataire informatique, notamment sur leur conformité avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. Après avoir été démarché, il a signé le 26/9/2013 avec la société B un contrat de licence location de site internet du type vitrine de publicité » pour son activité, avec un engagement de 48 mois et à une redevance mensuelle de 179, 40 € TTC. Ce contrat de licence indique qu’il a aussi pour objet la création du site internet, l’hébergement, le référencement et la maintenance et qu’il peut être cédé sans formalité préalable à une société C ou D, établissement de location financière. Contrairement aux termes du contrat article 2, aucune fiche technique » ou cahier des charges n’ont été réalisés préalablement à la signature du contrat, cette phase était prévue à l’occasion d’un rendez-vous dans les locaux de la société trois semaines après la signature du contrat. Avant même ce rendez-vous, et rapidement après la signature du contrat, c’est à dire qu’aucun commencement d’exécution n’ayant eu lieu, le client, demandeur à la présente saisine, a opposé à la société B la nullité du contrat en raison d’une circonstance survenue au stade de sa formation. En application de l’article du contrat, et sans le moindre commencement d’exécution, la société B réclame au demandeur à titre d’indemnité une somme correspondant à 30% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat », donc 30% de 8611,20 €, soit 2583,36 € TTC. Article contrat En cas d’une résiliation ou annulation de commande anticipée de la part du client avant la livraison il sera du au prestataire une somme correspondant à 30% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l’article 1152 du code civil ». Le demandeur à la saisine pose 3 questions. Le contrat est joint à la saisine. En tant que de besoin, d’autres clauses que celles expressément déférées sont donc susceptibles d’être examinées. Question 1 a Peut-on considérer, de manière générale, que dans le cas où aucun commencement d’exécution du contrat n’a eu lieu ni fiche technique, ni cahier des charges n’ayant été établis à la date de la demande d’annulation, la réclamation par le prestataire d’une indemnité correspondant à un pourcentage de 30% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat avec engagement de 48 mois constitue une tentative d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage manifestement disproportionné au sens de l’article L442-6 I, 1° du code de commerce ou encore une tentative de soumettre un partenaire commercial à une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L442-6 I, 2° du code de commerce ? b L’indemnité réclamée par la société B est-elle en fin de compte en rapport avec le préjudice réellement subi en cas d’annulation ou résiliation du contrat sans le moindre commencement d’exécution ? Question 2 Elle concerne les clauses et du contrat résiliation de plein droit du contrat par la société A et indemnités réclamées. Absence totale de clause de résiliation en faveur du client. Ces clauses et prévoient la résiliation de plein droit par le prestataire de services en cas de cessation partielle ou totale d’activité du client. Et dans ce cas, le client est tenu de verser au cessionnaire ou à défaut à la société B, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%… ». La cessation d’activité du client est considérée par le prestataire, de façon surprenante, comme une faute du client qui doit verser une somme égale à la totalité des mensualités restant à courir, majorée d’une clause pénale de 10%. Donc, en pratique, par exemple, sur un engagement de 48 mois, si le client cesse son activité en général pour difficultés financières ou reconversion au terme de 24 mois, il devra verser une somme égale au montant des 24 mensualités restantes majorée d’une pénalité de 10%. En outre, le contrat ne prévoit aucune clause de résiliation en faveur du client en cas de cessation d’activité pour justes motifs ne relevant pas de la force majeure comme problème de santé antérieurement connu à la signature du contrat et nécessitant une cessation partielle ou totale d’activité, état de cessation des paiements, sinistre dans les locaux support de l’activité empêchant la poursuite de l’activité…. a Ces clauses et ne relèvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, dans la mesure où elles prévoient un droit de résiliation unilatérale du prestataire en cas de cessation d’activité du client, éventualité de surcroît considérée comme une faute du client par les termes du contrat le client devant verser la totalité des mensualités restantes majorées d’une clause pénale de 10% alors que cette cessation peut résulter de justes motifs ? le montant des sommes réclamées en cas de cessation d’activité du client engagé alors sur 48 mois, s’avère très supérieur au préjudice réel subi par le bailleur B exerçant son droit unilatéral de résiliation de plein droit à court ou moyen terme ? En effet, en pratique, si le demandeur est contraint de cesser son activité pour difficultés financières au terme de 24 mois après la signature du contrat, il doit verser à la société B le montant des 24 mensualités restantes majoré d’une clause pénale de 10%, soit 4736,16 € TTC. b N’en est-il pas de même sur le fait qu’aucune disposition du contrat ne prévoit la possibilité d’une résiliation par le client en cas de cessation partielle ou totale d’activité pour justes motifs ? Question 3 Elle porte sur les clauses exonératoires de responsabilité portant sur les prestations essentielles du contrat. Les clauses suivantes du contrat exonèrent la société B et ses sous-traitants ainsi que l’éventuel cessionnaire cf article 1, société financière à laquelle B vend sa créance correspondant aux 48 mois de mensualités de toute responsabilité en cas de mauvaise exécution des prestations L’article indique que le client ne saurait invoquer des difficultés d’exécution des prestations de maintenance, hébergement, référencement, effectuées par la société B ou ses sous-traitants, pour justifier le non-paiement des échéances, en raison de l’indépendance juridique existant entre le contrat de licence d’exploitation du site internet c’est à dire location du site et les contrats des prestations associées maintenance, hébergement, référencement. Article Le client ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d’utilisation, ou une détérioration des fonctionnalités du site internet pour s’opposer au paiement des échéances ». Article Le choix des éléments constitutifs du site internet a été fait sous l’unique et entière responsabilité du client. La responsabilité du cessionnaire ou à défaut de la société B ne pourra en aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client, de l’utilisation et la maintenabilité du site internet ». Article le cessionnaire ou à défaut la société B ne pourra donc être tenue pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, qu’elles qu’en puissent être la cause et la durée ». Article Par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce à demander au cessionnaire toute indemnité ou diminution du montant des échéances si pour une raison quelconque le site devenait temporairement ou définitivement inutilisable ». Ces clauses ne relèvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I 1° et 2° du code de commerce ? Réponse La DGCCRF a édité en 2013 un guide du vendeur e-commerce[1], appelant en pages 5 à 7 les petits commerçants à être vigilants en cas de démarchage one shot » technique commerciale selon laquelle une visite d’un commercial = un contrat signé. Il est, en particulier dans ces conditions, important de prendre le temps nécessaire à la lecture des termes du contrat avant toute signature. En l’espèce, le cocontractant exerce sous forme d’entreprise individuelle. La saisine précise qu’il est commerçant, et a contracté en vue de la création d’un site internet du type vitrine pour son activité ». Ayant agi pour les besoins de son activité professionnelle, il est donc exclu du bénéfice des dispositions applicables aux consommateurs. Ainsi, dans un cas de figure similaire et selon une jurisprudence bien établie, la Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 11, 7 mars 2014 RG n° 11/14236 a énoncé dès lors qu’elles sont destinées à développer son activité professionnelle par le biais de nouvelles technologies, ces prestations ont un rapport direct avec l’activité qu’il exerce ce qui suffit à exclure les dispositions du code de la consommation ». Pour rappel, l’article préliminaire du code de la consommation dispose désormais que Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». C’est donc au regard du code de commerce et du droit commun des obligations que seront examinées les clauses contractuelles litigieuses. 1. Sur l’absence de rédaction de la fiche technique Au préalable, le contrat postule la rédaction préalable d’une fiche technique, destinée à guider la création et le contenu du site internet. Ainsi, dans la rubrique objet du contrat », il est dit que le site est créé conformément à la fiche technique ». Le créancier de cette obligation est le commerçant signataire, le débiteur, la société B. Dans le corps des conditions générales, la tournure est impersonnelle le client et B ont régularisé une fiche technique ». Par ailleurs, B est tenu à une obligation de conseil en vertu du contrat. En conséquence, la rédaction de la fiche technique, permettant la construction d’un site internet conforme à cette fiche, relève des obligations de la société B. Or, aucune disposition ne vient sanctionner l’inexécution de cette obligation, qui sous-tend pourtant la réalisation du site internet conformément aux souhaits et aux besoins du client et permet ensuite à ce dernier de signer le procès-verbal de conformité du site internet article ce qui déclenche l’exigibilité des échéances. Par application de l’article 1184 du code civil, la non réalisation de cette première étape devrait pouvoir faire l’objet d’une demande de résolution judiciaire et ce, dans la mesure où cette fiche permet de consigner les caractéristiques graphiques et techniques du site internet, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne » article ce qui est essentiel à la bonne réalisation du contrat. Elle peut également ouvrir droit à des dommages intérêts au profit du créancier de l’obligation en application de l’article 1147 du code civil. 2. Sur la demande d’une indemnité de 30% du montant total des échéances à devoir en cas de résiliation anticipée question n°1 du saisissant Les conditions générales du contrat prévoient que le cocontractant devra payer une somme équivalent à 30% des loyers s’il décide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et signature corollaire du PV de conformité. Le contrat prévoit que cette clause ne saurait être assimilée à une clause pénale. Le saisissant questionne la Commission sur la licéité de principe d’une telle clause au regard de l’article L. 442-6 I 1° et 2° dans la mesure où aucune exécution n’a eu lieu, et, à supposer la licéité de principe acquise, sur le montant demandé en l’espèce soit 2583,36 euros TTC. L’exclusion de la qualification de clause pénale, si elle ne lie pas le juge en application de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose notamment que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée », semble néanmoins justifiée en l’espèce dans la mesure où cette clause ne vise pas à garantir l’exécution d’une obligation comme énoncé à l’article 1152 du code civil, mais pose les conditions d’une résiliation unilatérale discrétionnaire d’un contrat à durée déterminée. En l’espèce, il s’agit d’une clause permettant certes en théorie de se dégager d’un contrat à durée déterminée mais, au regard du coût de sortie » relativement élevé, elle décourage d’user de cette faculté, cf répertoire de droit civil Dalloz, fascicule Résiliation –résolution Contrôle de l'efficacité de la clause. Il faut … que le droit de résiliation existe réellement. Si dans un contrat à durée déterminée, une faculté de résiliation est ouverte, mais qu'elle est assortie de l'obligation de payer les sommes restant dues, la faculté est niée. Le montant d'une éventuelle indemnité de résiliation pourrait finalement faire disparaître l'utilité de la clause, nier l'existence du droit ». C’est dans cette perspective que se place la clause litigieuse. Toutefois, l’article L. 442-6 I 1° ne semble pas un fondement approprié dans la mesure où le versement de 30% de l’ensemble des loyers est la contrepartie du désengagement anticipé du contrat le coût de sortie » précédemment évoqué. En revanche, l’article L. 442-6 I 2°, qui prohibe le fait de de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » est un fondement pertinent. Pour rappel, l’article L. 410-1 du code de commerce prévoit que le livre 4 s’applique aux activités de production, de distribution et de services. S’agissant de la notion de partenaire commercial » visée par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat. En l’espèce, le contrat s’inscrit dans la durée 48 mois aux termes de l’article 2 ; il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires de sorte que la notion de partenariat est présente. Des avis antérieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6 I 2° en matière de relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation avis n°13-10, ou en cas de relations de sous-traitance avis n°14-06. Le texte comme la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[2] requièrent la caractérisation d’une soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusqu’à présent sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° concernant principalement le secteur de la grande distribution, la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de force existant dans ce secteur caractérisé par une forte concentration. Récemment, la Cour d’appel de Paris, a considéré que la notion de soumission consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséquilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques ; elle ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible[3] ». Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, la CEPC a déjà retenu que la soumission consistait notamment à imposer une clause contractuelle sans négociation. En l’espèce, la Commission dispose de peu d’éléments factuels sur les parties, mais le commerçant exerce en entreprise individuelle, et a été démarché. Le contrat est signé apparemment sans modification ; seules sont complétées les parties laissées en blanc sur le contrat-type concernant l’individualisation de la prestation. Les conditions générales semblent, elles, inchangées par rapport au modèle type. Il conviendrait de recueillir de plus amples éléments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant du rapport de force, il semble défavorable au commerçant, entrepreneur individuel, vis-à-vis de la société démarcheuse, qui emploie des commerciaux et qui peut également céder le contrat à une société de location financière, laquelle relève généralement d’une grande banque. Sous réserve d’éléments complémentaires, la notion de soumission peut être retenue en l’espèce. La clause litigieuse impose le versement d’une somme relativement élevée[4] en considération du fait qu’aucun commencement d’exécution du contrat n’a eu lieu, et que, pour rappel, même la fiche technique devant guider la création du site n’a pas été rédigée. La Cour d’appel de Paris a récemment critiqué une clause de dédit dont le coût de sortie était en soi dissuasif » CA Paris, pôle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/01159. Le commerçant signataire se retrouve lié par le contrat sans réelle possibilité de s’en défaire et alors même que la société prestataire n’a pas, en l’espèce, satisfait à son obligation relative à la fiche technique, qui conditionne la conformité du site internet. Le principe même d’une telle clause est donc discutable au regard des faits de l’espèce - sauf à disposer de plus amples éléments de justification - et compte tenu de l’existence de la clause résolutoire sous-entendue cf. point 1. Surtout, c’est au regard des conditions de résolution asymétriques que la licéité de cette clause cède. Cela implique d’examiner la seconde question de la saisine mais également, plus largement, les conditions de résiliation du contrat dont bénéficie la société B. 3. L’Asymétrie des conditions de résiliation unilatérale du contrat en général, et en cas de cessation d’activité en particulier Question 2 Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30% à 100% des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10% de ces loyers. Et ce, par exemple pour la clause examinée au point précédent, alors même qu’aucune exécution ne serait matérialisée. A l’inverse, les conditions générales ouvrent de nombreux cas de résiliation à la société B ou au cessionnaire du contrat et ce, sans que cette faculté de sortie ne soit payante ni justifiée par un motif grave. Ainsi, l’article stipule que le contrat peut être résilié de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la société B ou le cessionnaire notamment en cas de non paiement à terme d’une seule échéance, non exécution d’une seule des conditions du contrat. Ce même article dispose que la société B ou le cessionnaire peut, en dépit de l’exécution consécutive à la mise en demeure, tout de même résilier le contrat. L’article expressément contesté, prévoit une résiliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation d’activité partielle ou totale du client signataire. L’article dispose qu’en sus de l’intégralité des loyers, le client devra verser une indemnité de 10% de ces loyers dès lors que le contrat est résilié par la société B ou le cessionnaire. Par ailleurs, même s’il n’est pas partie à cette relation, le client devra verser une indemnité en cas de résolution du contrat existant entre la société B et la société de location financière cessionnaire article Cette asymétrie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les conséquences pécuniaires de la résolution, est contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Concernant spécifiquement l’article des conditions générales, il sera en effet rappelé qu’il permet à la société B, prestataire de service, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat en cas de cessation de l’activité du professionnel souscripteur, à charge en outre pour ce dernier de verser au prestataire initial ou à la société cessionnaire du contrat l’intégralité des loyers restant à courir plus une somme de 10% de ce montant à titre de clause pénale ; à l’inverse, aucune clause équivalente n’est stipulée au bénéfice du professionnel contractant, qui ne peut se dégager du contrat que durant la phase antérieure à la signature du procès-verbal de conformité du site articles et et encore, en versant une indemnité non négligeable. Enfin, le niveau de l’indemnité demandée ensemble des loyers échus ou à échoir + 10% de ceux-ci en cas de résiliation par la société B ou le cessionnaire au motif d’une inexécution contractuelle du cocontractant clauses à est en tout état de cause susceptible d’être revu sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1152 du code civil posant le pouvoir de modération de la clause pénale par le juge si les conditions d’application de ce texte sont réunies. Par exemple, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 mars 2014 précité, a réduit l’indemnisation due en cas de résiliation la somme de 9 4 euros sollicitée par la société X correspondait à la somme des mensualités à échoir augmentée d’une pénalité de 10% soit euros au titre de la clause pénale entraînerait une disproportion excessive mise à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière, qui sera ainsi remboursée de son investissement et indemnisée du profit auquel elle peut prétendre ; qu’il convient donc de réduire cette somme à 6 000 euros ». Dans une autre décision, l’indemnisation a été réduite à 1 euro CA Paris pôle 5 chambre 5, 16 janvier 2014, RG n°12/01505. 4. Des clauses exonératoires de responsabilité au profit de la société B rédigées de manière très large, et asymétriques question 3 Le contrat prévoit en outre une véritable immunité contractuelle au bénéfice de la société B – ou des sous-traitants auxquels elle peut faire appel – et, par une extension artificielle, au bénéfice du cessionnaire du contrat, au stade de la création du site internet cas du site inadapté aux besoins du client mais également lors de son utilisation en cas de non mise en ligne du site article des conditions générales de site inadapté article ou non fonctionnel article que ce soit temporaire ou définitif article ou encore en cas de pertes de données ou d’informations article le professionnel démarché n’a aucune voie de recours en vertu du contrat. Par ailleurs, par dérogation à l’article 1724 du code civil, il ne peut pas non plus dans un tel cas demander une diminution des loyers article De telles clauses posent indubitablement question. Au regard du droit commun des obligations en premier lieu, s’agissant d’une exonération totale de responsabilité venant contredire la portée de l’obligation essentielle de telles clauses sont condamnées, notamment, par les jurisprudences Chronopost[5] et Faurecia[6] de la Cour de cassation, le contrat étant précisément destiné à ce que le professionnel dispose d’un site internet adapté et opérationnel pour développer son activité cf. définition de l’objet du contrat en l’espèce création du site conformément à la fiche technique, …, maintenance, hébergement … ». Au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en second lieu, compte tenu de l’asymétrie des conditions de la responsabilité contractuelle des parties cf. point précédent, notamment les articles à mentionnant les cas de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du cocontractant et de l’immunité totale de la société B, étendue au cessionnaire du contrat. En ce sens, la Cour d’appel de Paris pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, RG n° 12/00150 a pu critiquer le fait que la réciprocité de la sanction de l’inexécution des parties soit absente ». En conclusion, les clauses incriminées sont, au regard des éléments de la saisine, contraires à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il appartient au défendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[7]. Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 janvier 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT Fait à Paris, le 22 janvier 2015 Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales, Daniel TRICOT [2] La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compétente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application de l’article D. 442-3 du même code. C’est donc à sa jurisprudence qu’il convient de se référer, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur l’article L. 442-6 I 2°. [3] CA Paris, 29 octobre 2014, pôle 5 chambre 4, RG n°13/11059 Radio Nova [4] Il s’agit en l’espèce de 30% du prix total ; pour rappel, dans un arrêt du 20 mai 2013, RG 12/01166, non cassé par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 décembre 2014 sur ce point, la Cour d’appel de Paris a estimé que le prix pouvait être examiné au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. [5] Cass. Com. 22 octobre 1996, pourvoi n°93-18632 [6] Cass. Com. 29 juin 2010, pourvoi n° [7] CA Paris pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n°12/07651 et CA Paris pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 RG n°11/17941 Si le jargon juridique en rebute plus d’un, il n’en reste pas moins nécessaire de connaître la définition précise de ce qu’on acquiert ! Ainsi, lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous devez savoir qu’il se constitue de toutes les composantes nécessaires à son exploitation commerciale. Ces éléments se partagent en deux catégories bien distinctes les incorporels et les corporels. Si ces derniers sont évidents matériel, mobilier, équipements, outillage, stock et marchandises, les éléments incorporels peuvent se révéler de différentes natures droit au bail, nom commercial, marques, contrats d’assurances, de travail, de propriété littéraire, de licences, etc. et bien sûr la clientèle qui est obligatoirement cédée avec le fonds de commerce sans quoi celui-ci n’existerait pas. Au-delà du corporel et de l’incorporel. De cette liste d’éléments, qu’ils soient corporels ou non, on peut comprendre que d’autres ne sont pas transmis de droit lors de la cession du fonds de commerce. Ainsi en est-il et c’est heureux ! des éventuelles créances et dettes, des immeubles qu’on appelle communément les murs », mais aussi des droits de terrasse pour un restaurant ou un débit de boissons et des documents comptables même si l’acheteur conserve le droit de les consulter pendant trois ans. Par ailleurs, sachez que le transfert d’un fonds de commerce implique certaines formalités comme l’information des salariés au moins deux mois avant la vente[1], ou une déclaration préalable auprès de la mairie si le local est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat décidé par la ville droit municipal de préemption. Le bail commercial. Le bail commercial, comme son nom l’indique, est un contrat de location de locaux destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce. Il est donc souscrit entre le propriétaire du local le bailleur, et le détenteur du fonds[2]. En cas de vente, le bail est obligatoirement cédé avec le fonds ce qu’on appelle le droit au bail » à titre gratuit ou onéreux, c’est selon, même si certaines clauses de fond ou de forme peuvent en limiter la cession par exemple l’obligation de prévenir le bailleur ou si le bail est lié à une activité commerciale particulière ce qui nécessiterait du coup l’accord du bailleur pour un changement d’activités. De son côté, pour bénéficier de ce bail commercial, le repreneur doit être inscrit au registre des commerces et sociétés ou au répertoire des métiers s’il est artisan. Un bail librement établi ou presque. Dans son principe, l’établissement d’un bail commercial est libre mais, sauf cas dérogatoire exceptionnel, il est conclu pour une durée de 9 ans au minimum avec la possibilité pour le locataire de donner congé à chaque période de 3 ans s’il respecte les formes prescrites préavis de 6 mois notamment. Ce bail ne saurait donc être d’une durée indéterminée. A noter que si le bailleur décide de ne pas renouveler le bail au bout des 9 ans, il devra verser à l’occupant une indemnité d’éviction pour compenser sa perte d’exploitation, ce qui peut s’élever à une somme considérable. Des autorisations nécessaires. Petite précision qui recèle tout de même son importance, sachez que tout commerce de détail dont la surface excède 1000 m² est assujetti à une autorisation d’exploitation délivrée par la commission départementale d'aménagement commerciale CDAC[3]. De la même façon, si vous prévoyez d’empiéter d’une manière ou d’une autre sur le domaine public, pour établir une terrasse par exemple, il vous faudra solliciter une autorisation d’occupation[4]. Un principe qui vaut également pour l’installation d’une enseigne commerciale dans la rue[5]. [1] Code commerce - Article L141-23 [2] Contenu du contrat de bail commercial [3] Autorisation pour l'ouverture d'une grande surface [4] Occupation du domaine public par un commerce AOT [5] Enseignes commerciales A lire aussi "La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises"et "La fiscalité des commerces" Suivez l’actualité immobilière et rejoignez-nous Article L23-10-1 Entrée en vigueur 2016-01-01 Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. Est-ce que les dispositions de la loi Hamon à laquelle la loi croissante entrée en vigueur le 01/01/2016 pour ces dispositions, fait référence, concernant, à peine de nullite, l’information préalable a la cession, des salaries de l’entreprise, s’appliquent aux cessions d’offices notariaux ?Les dispositions des articles et s. prévoient l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise. La cession d’un office notarial n’est donc pas concernée. En revanche, l’article L. 23-10-1 du Code de commerce prévoit que lorsqu’un propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. Cette disposition est applicable aux cessions de titres de STON. Rappelons que la sanction n’est plus la nullité de la cession, mais lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. retour

l 23 10 1 du code de commerce